Ubérisation du droit… et ainsi naquit le juriste digital [épisode 1]

Uberisation du droit-Stéphane LarrièreUbérisation du droit ! Voilà à l’instar de ce qui se passe dans d’autres métiers, le nouveau phénomène qui anime les discussions des professionnels du droit. Ubérisation du droit !? Qu’est-ce que ça signifie ? S’il n’est pas de définition précise du terme, on signifie par ce néologisme tiré de la société de chauffeurs, Uberpop, une révolution, une rupture par l’explosion d’un modèle économique. Après, les libraires, les hôteliers, les chauffeurs de taxi, on fantasme, on glose, on se dit que les juristes pourraient compter parmi les prochaines professions victimes de la « destruction créatrice » (Capitalisme, socialisme et démocratie, Joseph Schumpeter, Payot), causée par lapparition d’une application, d’une plate-forme ou d’un logiciel. La Loi des Parties se penche, dans ce premier épisode, sur ce phénomène de l’Ubérisation du droit en précisant les conditions de la naissance du juriste digital. Deux épisodes viendront prochainement enrichir cette étude pour une vision à 360° du phénomène !

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Nos vœux pour 2016 !

Loi-Droit-LarrièreAu soleil levant d’une année nouvelle, Janvier est la saison des vœux et des résolutions. Bons vœux que l’on adresse aux autres. Résolutions que l’on prend pour soi. Généreuses intentions sincèrement exprimées pour soi-même et nous autres ; que les uns et les autres rayonnent, perdurent nous apportent bonne fortune et nous accompagnent en pensées et en actes, l’année à venir durant. Je vois déjà poindre l’étonnement du lecteur habitué aux posts de la Loi des Parties. Il est dubitatif. Celui qui n’aura pas encore zappé (faisant croître, au passage, pour son référencement, un taux de rebond trop faible pour le si jeune blog qu’est La Loi des Parties !) se demande encore une fois où est-ce que l’on veut bien l’emmener ou le perdre. Le lecteur qui a (nombreux le sont parmi ceux de La Loi des Parties) encore son latin, se demande s’il ne l’a pas, une bonne fois pour toute, perdu au fond de  la classe… Qu’ils se rassurent ! Il ne sera question que de vœux ! Janvier oblige ! Non par le droit, non par la loi, non par décret, mais par politesse, par bienséance. Politesse et Bienséance, deux règles non écrites qui pourtant nous obligent et dans lesquels se niche l’intimité de nos vœux. Deux règles, qui comme une révérence, au-delà du droit, font appel de la décision d’autres vœux ou justifie qu’on « appelle de nos vœux ».

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Commandement des contrats : en bon contractant, tu te comporteras !

NégocierReprenant les grands principes jurisprudentiels qui se dessinaient depuis quelques années, la réforme du droit des contrats semble confirmer une obligation de se comporter comme un  bon contractant et par delà porter en son sein le principe d’un intérêt général supérieur aux parties dans les négociations (voir La négociation entre dans le Code civil). S’inscrivant dans la continuité du mouvement consumériste de la fin du siècle dernier, elle paraît vouloir conforter la prise en compte de cet intérêt général supérieur qui doit gouverner les principes de négociation, et qui s’imposait déjà dans l’exécution contractuelle contrainte par les suites que « l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » (Code civil, article 1135). C’est dans ce mouvement que s’inscrit le nouvel article L. 442-6 du Code de commerce. Il pose le principe d’une responsabilité et d’une obligation à réparer (qualifiant donc une situation de faute) les préjudices nés du fait, « d’obtenir ou de tenter d’obtenir » d’un partenaire des avantages ou des conditions indues ou disproportionnées au regard du service rendu.

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Non-sollicitation de personnel : persona grata du contrat ?

L’entrée dans la civilisation de la connaissance et dans l’ère des métiers de haute technicité contraignent les entreprises à se protéger contre la fuite de leurs compétences et de leur savoir-faire. Cette contrainte est d’autant plus forte que les obligations de formation des salariés pesant sur les entreprises se sont renforcées. La protection consiste à limiter les droits tirés de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté du travail. Si la classique clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail permet en partie de limiter ce risque de pertes, en maîtrisant le risque d’embauche d’un salarié par un concurrent, elle ne suffit pas à protéger la fuite de ces compétences vers les clients de l’entreprise. Considérant la technicité du métier, la difficulté ou le coût de procéder à un recrutement, certains clients pourraient être tentés d’approcher le personnel de leur fournisseur en vue de les embaucher. Afin d’éviter cette fuite des talents, il est courant de compléter les stipulations contractuelles par une clause de non-sollicitation de personnel.

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Juriste d’entreprise…. mais qui êtes-vous ?

Juriste-Stéphane LarrièreTant de préjugés, d’idées fausses voire de bêtises circulent sur le métier de juriste d’entreprise qu’ils ont inspiré à la Loi des Parties, cette mise au point de fin d’été. Ce point n’est pas un règlement de compte. Pas plus n’est-il un plaidoyer pour ce métier de juriste d’entreprise. Ni encore est-il une esquive vers le divan d’un thérapeute à la recherche de soi ou d’un quelconque complexe. C’est une explication. C’est un exercice de pédagogie et de communication. C’est un acte de positionnement et de management à l’attention des non-juristes mais aussi des autres professions du droit avec lesquels le juriste d’entreprise interagit. C’est un mouvement, un pas vers ceux avec qui le juriste d’entreprise travaille, pour une meilleure compréhension de ce métier et de ces contraintes. Car, c’est aussi la vocation de la Loi des Parties que de promouvoir les créateurs du droit des affaires, dont trop souvent on oublie, que la pratique est une des sources. Le juriste d’entreprise est en effet aux avant-postes des évolutions du droit. Il est un acteur de ses innovations, un bâtisseur de ses concepts à venir qui façonneront demain la vie des affaires…  Pourtant….

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QUIZ DROIT DE LA PREUVE ELECTRONIQUE

la loi des parties

Avant la reprise, révisez vos moyens de preuve en participant au Quiz Spécial de la Loi des Parties sur la Preuve électronique

L'écrit électronique a-t-il, en droit civil, la même valeur probante que l'écrit papier ?

Un SMS est-il recevable à titre de preuve ?

Dans les affaires, lorsqu'on dit que la preuve est libre, ceci signifie :

L'enregistrement d'une conversation via un smartphone est-il recevable à titre de preuve ?

Le courrier électronique (e-mail) est-il recevable à titre de preuve dans les affaires ?

Dans les affaires, la collecte des moyens de preuve électronique :

Des documents électroniques subtilisés sur une clé USB peuvent-ils servir de preuve ?

Un courrier électronique échangé entre deux collaborateurs en interne d'une organisation constitue-t-il une preuve valable à l'encontre d'un client de cette organisation ?

La production d'un courrier électronique dans un contentieux du commerce est systématiquement soumise à une vérification de l'identité de l'auteur et des conditions d'établissement et de conservation : 


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Guide du délit de marchandage et délit de prêt illicite de main d’oeuvre

Stéphane Larrière-Délit MarchandageLe délit de marchandage et délit de prêt illicite de main d’œuvre doivent être des points de vigilance, dans la rédaction des contrats et dans leur exécution. La publicité autour de la récente actualité judiciaire des chantiers de l’EPR de Flamanville (Bouygues condamné à 25 000 euros d’amende pour travail dissimulé, les Echos, 7 juillet 2015) vient encore une fois de le rappeler. Le rapport annuel de l’Inspection du travail à l’intention du Bureau international du travail pour 2013 fait état de 1850 infractions constatées sur le territoire. Elles représentent près 6% des 30 788 infractions constatées en matière de travail illégal, presque autant que l’emploi d’étrangers sans titre de travail (L’inspection du travail en France, bilans et rapport, Ministère du Travail de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, novembre 2014, p.129).

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Contrats: des écrits électroniques à l’explosion contractuelle ?

Stephane Larriere contratC’est une évidence qui saute aux yeux du praticien du droit des contrats et des négociations. Jamais la production contractuelle entre les acteurs économiques n’a été aussi intense qu’aujourd’hui. Très peu d’échanges économiques n’interviennent entre des acteurs, sans qu’un contrat n’ait été signé. Cette pratique, participant à l’explosion de la production contractuelle, est d’ailleurs devenue, dans bon nombre de sociétés, un principe de politique contractuelle (de « policy » selon les anglos saxons) : pas de commande sans contrat ! (« no contract, no order » !).

Loin du seul principe du consensualisme, ce qui est sous-entendu par le terme contrat, c’est le corpus contractuel pris dans sa matérialité brute, celle qui fait preuve de l’accord : l’écrit ! Il s’agit bien entendu du contrat officiellement signé, mais aussi de l’ensemble de la documentation écrite produite et échangée avec la vocation de devenir contractuelle. L’exercice contractuel écrit a été profondément bouleversé dans sa pratique avec le développement des technologies nouvelles. La quantité de documents contractuels a explosé et la qualité de ces documents a été aussi affectée par l’utilisation des technologies : tant la rédaction du contrat que sa négociation et son exécution sont désormais pénétrées de technologies, même s’il s’agit de la plus simple d’entre elles. Cette technologie, omniprésente dans les échanges, ne conduirait-elle pas, dans les organisations, à faire exploser la pratique contractuelle ?

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Négocier les enjeux du benchmark dans les contrats !

La clause de benchmark est une clause contractuelle qui permet à une partie de recourir aux services d’un tiers pour s’assurer que les conditions d’exécution du contrat restent, malgré le temps qui passe, cohérentes et actuelles par rapport à celles pratiquées sur le marché. En un mot, il s’agit de faire un exercice de comparaison des conditions économiques et opérationnelles du contrat en vigueur, avec celles qui sont pratiquées à la date de mise en œuvre du benchmark. Sur la base des conclusions rendues, les parties selon ce qui est prévu, pourront ou pas, revoir leurs engagements contractuels.

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Ne laissez pas le monopole du contrat aux juristes !

stephane larriere

Voici une idée trop communément partagée et faussement admise dans les entreprises françaises selon laquelle : « le contrat est l’affaire des juristes. »

Prenant pour vérité cette idée, le titre de cette chronique pourrait paraître quelque peu provocateur. Mais, il s’avère pourtant qu’élevée au rang d’évidence, de maxime, ou encore de procédure interne, cette façon de voir est à l’origine de dérèglements ou de dysfonctionnements dans la pratique des affaires. Sa remise en question pose incontestablement la question du rôle du contrat dans l’entreprise, mais aussi plus subtilement, celle du rôle que le juriste doit jouer dans sa rédaction et sa négociation.

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