Confier le droit à l’intelligence artificielle, le droit dans le mur ?

TezcaltipocaL’intelligence artificielle s’invite dans le débat juridique. C’est, avant l’hiver et ses épidémies de grippe, le phénomène viral de cet automne. L’intelligence artificielle tapisse les magazines juridiques et crépite sur les réseaux sociaux. L’intelligence artificielle est partout. Elle conquiert et séduit sous les traits d’une plateforme d’un drone ou d’un robot…. Chacun y va de son petit avis sur le sujet : dans les officines des cabinets d’avocats d’affaires, on loue déjà son efficacité qui laisse miroiter le potentiel « facturable ». Dans les legaltechs, on se réjouit de cette brèche technologique synonyme de perspectives de croissance et peut-être d’IPO (introduction en bourse). Dans les entreprises, on se frotte les mains devant l’opportunité, à peine voilée, de transformer tout à la fois en productifs CAPEX, une main d’œuvre laborieuse de coûteuses tâches administratives et un directeur juridique en miraculeux alchimiste. Même la très sérieuse doctrine qui pourtant n’aiguise sa plume que sur le beau et le grand Droit se penche, de toute sa hauteur, sur le sujet de l’intelligence artificielle et de ses algorithmes…

Élevée au digne rang d’Etude ou de priorité, dénudée de son caractère mécanique mais parée de la vertueuse intelligence, l’intelligence artificielle pourrait ainsi substituer les robots aux juristes pour envahir l’entreprise, établir les actes, imprégner les prétoires, juger des dossiers et rendre la justice ou sa jurisprudence… Alors, les professions du droit s’animent de colloques, de très sérieuses rencontres et de tweets où règne une ambiance de querelle entre anciens et modernes, entre passéistes et visionnaires, entre les « pour » et les « contre ». S’il émoustille les professions du droit en recherche de sens ou de profits, ce bruit, ce buzz autour de l’intelligence artificielle, conduit aussi ses acteurs à une prise de conscience d’un changement des règles du jeu.

Une récente tribune ainsi publiée dans les Echos propose d’automatiser la justice en substituant la machine au juge (Confions la justice à l’intelligence artificielle !, Laurent Alexandre, Olivier Babeau, Les Echos 21 septembre 2016) . Il s’agit, grâce à l’intelligence artificielle, de réaliser la synthèse de « milliers de pages de procédure […], lire des rapports d’experts […], consulter des textes de loi et la jurisprudence liée pour enfin rendre une décision ». Mais ce n’est pas tout. L’automatisation de ces tâches titanesques pour un cerveau humain devrait aboutir à une justice plus efficace, selon les auteurs, puisque aujourd’hui « les décisions judiciaires sont ainsi rendues dans un contexte de rationalité fortement limité ». Cette automatisation par l’intelligence artificielle permet donc d’aboutir à une justice plus juste, puisque elle serait ainsi corrigée de ses « biais cognitifs induits par notre cerveau » et les auteurs d’ajouter, comme un défi : « en science, le critère roi est celui de la reproductibilité d’une expérience ; le critère de la justice ne devrait-il pas précisément être celui de la reproductibilité d’un jugement ? Ce dernier ne devrait dépendre ni de la personne qui juge ni des circonstances » finissent par conclure les auteurs (Confions la justice à l’intelligence artificielle !, Laurent Alexandre, Olivier Babeau, Les Echos 21 septembre 2016). A lire entre les lignes (décoder ?), l’intelligence artificielle va permettre d’opérer une véritable libération de la justice. Cette dernière tout en se déshumanisant devrait paradoxalement devenir plus juste, grâce à la reproductibilité des décisions et la suppression du biais humain qui en entachent la pertinence… Tout un programme, si nous pouvons dire….. Aguerris à jouer avec les règles, voire à se jouer de la règle, les juristes ne jouent-ils pas cette fois avec le feu ?

En effet, face à cette poussée technologique de l’intelligence artificielle et de son armée d’algorithmes, de robots et autres drones, l’exigence intellectuelle ne peut se limiter au choix d’un camp, à une comptabilité de points ou encore à une liste boutiquière des avantages à venir. Peut-on ainsi confier à l’intelligence artificielle la justice et le droit, comme on confie son appel à Siri, son trajet à son GPS, et sa route à Google avec la foi d’être conduit à bon port (en évitant le mur !) ? Et sur quel fondement devrait reposer cette confiance a priori dans la machine, à laquelle nous nous remettons ? Quel est donc ce pacte implicite de confiance, qui ne dit pas son nom, sur lequel repose cette présomption de fiabilité de la machine ? Tout pacte ayant sa contrepartie, quel est le prix à payer d’un exercice et d’une pratique du droit par l’intelligence artificielle ? Ne s’agit-il pas au final, d’un renoncement au droit, d’un abandon de la matière au bénéfice d’une puissance normative autre : le code algorithmique de l’intelligence artificielle ? N’y a-t-il pas dans ce pacte un peu du parfum de celui déjà signé par le Faust de Goethe…. ?

Intelligence artificielle : de quoi parle-t-on ?

L’intelligence artificielle se définit comme la « capacité d’une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à l’intelligence humaine telles que le raisonnement et l’apprentissage » (Norme ISO/IEC 2382-28 :1995, Technologies de l’information-Partie 28 : Intelligence Artificielle). L’arrêté du 27 juin 1989 relatif à l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique la définit comme « la discipline relative au traitement par l’informatique des connaissances et du raisonnement » (Arrêté du 27 juin 1989 ? Annexe II). En un mot et pour faire simple, l’intelligence artificielle est une tentative technologique d’élever des systèmes informatiques à des capacités cognitives de connaissance, de raisonnement et d’apprentissage comparables à celles de l’homme bien qu’elles soient considérées comme lui étant propres. Conceptualisée dès les années 50 par Alan Turing, l’intelligence artificielle est ce point culminant qui peut être identifié au travers d’un test consistant à faire dialoguer la machine et l’homme jusqu’à ce que l’homme ne puisse plus distinguer s’il échange avec un homme ou avec une machine : l’accession à ce point marque la naissance de la machine intelligente. Elle se caractérise par sa capacité soit à répliquer le comportement d’un être humain, soit à en modéliser le fonctionnement, afin de répondre en toute autonomie à certains objectifs, dans un environnement contextualisé.

L’obtention de ce résultat est le fruit d’un apprentissage par la machine. Il est qualifié de « machine learning ». Il peut être supervisé par l’homme. Mais la machine peut aussi apprendre par elle-même : à partir d’une quantité de données, des algorithmes d’auto-apprentissage opèrent une modélisation des données observées en ajustant les paramètres des modèles pour les faire coïncider auxdites données et être en mesure de les appliquer à de nouveaux cas. Enfin, les récents progrès depuis 2006, du « deep learning » inspirés de la biologie à partir de réseaux neuronaux interconnectés vont permettre d’affiner encore plus les résultats en réduisant les marges d’erreurs.

Le rapprochement des facultés de la machine de celles des êtres biologiques autorise donc, au-delà des fantasmes de science-fiction, des applications dans tous les domaines imaginables. Ainsi, l’intelligence artificielle détecte les mouvements ; elle cartographie les situations ; elle suggère des solutions ; elle prend des décisions sur des critères déterminés. Dans ces fonctions d’interprétation et de réaction naît un véritable pouvoir de seconder ou de palier aux défaillances. Ainsi, dans une sorte d’omniscience quasi démiurgique, l’intelligence artificielle, alimentée en continu par des capteurs de données compilées par le big data, investit tous les domaines de la vie quotidienne et s’immisce dans tous les champs de perceptions de nos rapports aux autres et au monde. L’intelligence artificielle est dans les lunettes, dans la voiture, dans le lit, dans les vêtements…. Avec à portée de doigt ses suggestives recettes pour tout, l’intelligence artificielle guide sur le chemin le plus court, suggère le vêtement le plus adapté à la météo du jour, rapproche du conjoint le plus compatible à l’humeur…au service du consommateur, au service du client, au service du patient, au service du contribuable, au service du juriste, au service du…du justiciable… ?!

L’intelligence artificielle, l’irrésistible…

A en croire les auteurs cités en introduction, le chemin vers une justice plus juste passe par la voie de l’intelligence artificielle. Avec son automatisation et la complétude de son big data, l’intelligence artificielle permettrait le rendu d’une justice plus fiable. Elle reposerait sur une reproductibilité de jugements corrigés de tout biais cognitif. Cette approche quasi-scientifique rassurante en apparence pour le but qu’elle poursuit, explique qu’elle soit le fait d’un engouement communément partagé. Ainsi, dans une béatitude toute électronique, à coup d’articles, de post et d’arguments chiffrés, la loi du nombre se propage, s’impose et règne ! Elle reste sourde au cri de Georges Bernanos, déjà si loin. Il est vrai que l’auteur est aux abonnés absents, pour un narcissique selfie des temps contemporains… Mais Bernanos nous a pourtant prévenus ! Sa mise en garde est d’une saisissante actualité : « la Civilisation des Machines est la civilisation de la quantité opposée à celle de la qualité. Les imbéciles y dominent par le nombre, ils y sont le nombre » (G. Bernanos, La France contre les robots 1947, Le Castor Astral, p.103). Dès lors, ainsi décider de confier la pratique du droit et l’exercice de la Justice et aux algorithmes de l’intelligence artificielle ne revient-il pas à se faire complice de l’imbécile ou pire, à devenir partie à son Nombre ? Bernanos d’ajouter : « le Nombre crée une société à son image, une société d’êtres non pas égaux mais pareils, seulement reconnaissables à leurs empreintes digitales » (G. Bernanos, La France contre les robots 1947, Le Castor Astral, p.104). Le nombre engendre donc une société de nombres. Il ne crée pas autre chose que du nombre. Il ne crée pas d’égalité entre les êtres, laquelle repose aujourd’hui, sur un unique postulat consistant dans la règle de Droit (cf. Déclaration des Droits de l’Homme de 1789,  article 1 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »). Dès lors, comment pourrait-il en être différemment d’un Droit et d’une Justice qui seraient fondés sur une reproductibilité mathématique et modélisée des cas d’espèces ? Comment en serait-il différemment d’un droit et d’une Justice rendus par le nombre, sur la foi du nombre ?

Ces questions font écho aux propos déjà tenus quelques années plus tôt par l’auteur. Il se demandait si la passion de l’homme moderne pour les machines, au-delà de toute « démence collective », n’était pas « la marque d’un horrible renoncement à soi-même, un acte de démission » (G. Bernanos, Réponse à une enquête, 1942), un acte de démission réalisé au bénéfice de la machine… Venant d’un homme tel que Bernanos, attaché aux notions de résistance et de responsabilité, le terme employé d’ « acte de démission » est sans doute plus signifiant d’une volonté de se démettre que d’une incapacité d’exercice. L’acte de démission marque donc une volonté de s’en remettre à la machine ou à l’intelligence artificielle. L’acte de démission opère une délégation, il emporte une volonté de mandat à ces mêmes machine et intelligence artificielle. Cet acte n’en est que plus sérieux. Réalisé sans conscience de la responsabilité, il n’en sera aussi que plus coupable. Tiré de ce pouvoir délégué déresponsabilisant son mandant, l’emprise de la machine et de son intelligence artificielle n’en seront aussi que plus puissantes, mais pour quel droit ?

Intelligence artificielle : une licence d’exercice du droit et de rendre justice ?

En effet, nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer ce mandat. Il s’agit d’une pratique du droit « déléguée » à la technologie. Elle est constitutive d’une licence à décider, à interpréter, suggérer et orienter qui est consentie à l’intelligence artificielle, sur la base de solutions rationnalisées autour de données juridico-statistiques (La Loi des Parties, Pratique du droit, la technologie à la barre !, Juillet 2016). Toutefois, on ne saisit pas pleinement la portée de cette licence ni la brûlante actualité du cri de Bernanos si on ne comprend pas que l’état de sophistication technique de l’intelligence artificielle réalise un changement de registre. Une sorte d’agent virtuel agissant comme notre alter ego technologique semble surgir au monde. D’une technologie initiale essentiellement augmentative s’inscrivant dans un prolongement de nos facultés physiques ou cognitives, on passe à une technologie substitutive de ces facultés.   L’intelligence artificielle exécute à notre place différents registres d’actions, dont le degré d’intellection va en s’accroissant et en s’affinant au fur et à mesure qu’il investit le registre cognitif. Ainsi, par exemple, la recherche par mots clés de jurisprudences prolonge les facultés de connaissance juridique. Elle laisse au juriste l’analyse de la pertinence des décisions par rapport au cas d’espèce. En revanche, la détection d’un risque qualifié par des mots clés par rapport à une jurisprudence en vigueur, permettant d’infirmer ou de confirmer sa réalité au regard de son occurrence relève du domaine de l’appréciation, de la suggestion ou de la proposition : elle est donc, d’une certaine manière, substitutive du travail d’analyse du praticien. Car l’intelligence artificielle se distingue de la mécanique en ce qu’elle n’est pas seulement là pour répondre à un ordre en vue de l’obtention d’un résultat donné. Le recours à l’intelligence artificielle s’inscrit bien dans une prise en main du sujet grâce au jeu de ses codes et algorithmes en vue de fournir, en toute autonomie, une réponse que l’homme n’a pas et dont il ne maîtrise pas  la teneur. L’intelligence artificielle va donc un cran plus loin. Dès lors, tout se passe comme si lui était implicitement confié un droit d’instruire des situations (comme on instruit un dossier !) et de juger de la conformité des actions et des initiatives, dans un souci toujours renouvelé de repousser l’incertitude de la décision, de la sécuriser et de l’optimiser. Tel que le GPS manifeste son désaccord sur le chemin et enjoint de rejoindre la bonne route dictée, l’intelligence artificielle, grâce à son savoir dynamique entretenu en continu, potentialise, assiste et encadre le cours des actions et leurs risques inhérents. Bernanos n’y voyait déjà pas d’autre issue : « selon la logique,-non des livres, mais de la vie- l’humanité doit construire de plus en plus de machines, pour la même raison qu’elle fera voler ses avions de plus en plus vite et de plus en plus haut. L’Homme des Machines ne se libérera pas des Machines parce que le monde artificiel qu’elles lui ont permis de créer, s’accorde à son angoisse, n’en est que la projection sur les choses » » (G. Bernanos, Réponse à une enquête, 1942).

Dès lors s’ouvre le chemin vers un meilleur exercice du droit ; une justice plus juste se dessine grâce à cette délégation à l’intelligence artificielle. Elle semble reposer sur la confiance implicite en la machine, une confiance dans le fait qu’elle soit plus sûre que l’homme et que son imparfaite justice. Cette sorte de confiance a priori qui fait dire au Nombre qu’il n’est pas d’autre voie……

Intelligence artificielle : la quête d’une véracité d’un droit sans juriste ?

S’il existe une confiance a priori dans un système technologique, il faut l’appréhender pour savoir ce que signifie de confier la justice des hommes à la machine et la pratique du droit à des robots, fussent-ils intelligents. L’intelligence artificielle présuppose une connaissance exhaustive des textes de loi et des normes. Elle suppose aussi une complétude des cas et des solutions jurisprudentielles applicables, qu’elle serait capable de stocker, de détecter et de distribuer, après une analyse contextuelle de la situation. Sur la base de cette information distribuée à partir de données complètes, le conseil juridique ou la décision judiciaire est prodigué ou rendue. La confiance a priori de l’utilisateur, praticien du droit ou justiciable, semble naître dans cette approche encyclopédique optimisée par la puissance de rationalisation technologique des algorithmes de la machine. En donnant accès à un droit total, qui n’est pas à la portée de maîtrise ou de représentation du juriste humain, elle réalise la prouesse d’exercice d’un droit juste, d’un droit vrai. Il est le fruit d’une intelligence artificielle qui permet d’inscrire le rapport de droit et le rapport au droit dans une appréciation objectivée et fiabilisée par le numérique : pour une vérité juridique absolue.

Plus loin, de son intégrante complétude intégrale semble naître un état d’exhaustivité du droit, sans échappatoire ni vide juridique possible, un état qui peut être appréhendé au travers de cas de jurisprudence précédents  singuliers ou grâce à la mise en relation combinatoire des différents cas. Tout se passe donc comme si l’intelligence artificielle auto-instituait une véracité juridique de données : dans son usage se niche à  la fois la solution optimisée, mais aussi une autorité de chose juridique/judiciaire donnée pour incontestable, ou à tout le moins difficile à contredire car au-delà de la portée de contradiction humaine du juriste. Dans cette nouvelle réalité de juridicité virtuelle, tout se passe comme si le contradictoire se dérobait et la contradiction s’effaçait, parce que rendue inaccessible aux facultés du juriste.  Ainsi, le juriste ne serait plus considéré comme le tenant exclusif de la faculté d’appréciation et de jugement d’une situation de droit mais serait supplanté dans cet exercice, par une nouvelle instance de vérité estimée plus juste, plus vraie. A bien lire, au bout du compte des données, ce ne serait plus le juriste qui exercerait avec son esprit le droit, à l’aide de son raisonnement, de son savoir et de son savoir-faire, « mais une force interprétative et décisionnelle tenue pour plus efficace « légitimement » voué à l’évincer » (E. Sadin, La siliconisation du monde, l’Echappée 2016, p. 101). Le recours à l’intelligence artificielle opère donc ici une sorte de disqualification du jugement subjectif « au profit d’un management algorithmique tendant à l’efficacité maximale » (E. Sadin, La siliconisation du monde, l’Echappée 2016, p. 116), dans la recherche de l’exactitude de la situation de droit et l’élimination de son risque intégré dans une réalité chiffrée. Dès lors, qui pour s’opposer à ce droit de résultats d’algorithmes et d’équations, qui pour se confronter à cette vérité de la machine programmée pour rendre le meilleur droit, le plus optimisé, le moins risqué ? Qui pour oser tenter le revirement d’une jurisprudence constante cernée, installée par la machine et confirmée par l’algorithme ? Qui ?! Mais ces juristes, oui ces juristes, ceux-là mêmes qui ont fait de l’intelligence non pas une simple profession mais une vocation…

3 Comments

  • Le juriste masqué

    10 décembre 2016 at 11 h 48 min Répondre

    Je découvre votre blog et vous avoue mon plaisir à le lire. Merci. Assez bien écrit je dois dire et juste en propos. À diffuser

  • stevessavejob

    11 décembre 2016 at 12 h 27 min Répondre

    Billet pertinent même si je crois fondamentalement que ce sont les juristes d’entreprises qui auront beaucoup plus à souffrir de la rationalisation des tâches par la machine que les avocats ou les notaires. Notre force est de nous organiser entre nous et de ne pas à avoir à subir la préemption progressive du droit par les autres métiers dans l’entreprise puisque le droit reste notre expertise et que nous en restons les interlocuteurs privilégiés. Par ailleurs je note que les principaux investissements en AI sont faits par les lawfirms et assez peu par les entreprises finalement…… Ces juristes d’entreprise sont pris dans une mécanique (mesurer mon terme ;-)) une course à l’efficacité pour démontrer aux autres fonctions.. Il en résulte une « perte d’autorité » selon vos propres propos voire d’autonomie dans vos métiers ce dont nous sommes protégés par nos ordres garant de cette autorité

  • Eunika

    13 décembre 2016 at 16 h 51 min Répondre

    Nous avons bien anticipé cette troisième vague et la nouvelle « tarte à la crème » 🙂
    Dommage que les nouveaux enthousiastes ne intéressent pas au « feedback » de deux précédentes.
    Il suffit de voir la qualité et la pertinence de données et particulièrement celle de contenu de .log, cookies et autres espions des internautes pour deviner le résultat…

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